2. Chaque ministère et organisme doit préparer, dans les meilleurs délais, une liste de créances, aux fins de leur radiation par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, regroupant les sommes dues par un même débiteur au ministère ou à l’organisme sous forme de compte à recevoir, avance ou prêt reconnus irrécouvrables.
C.T. 175177, a. 2; C.T. 186214, a. 2.